Urbanisme commercial : revoyons-nous … ou pas ?

Au nombre des nouveautés instituées par la loi ELAN du 23 novembre 2018, figure la procédure dite de « revoyure », aux termes de laquelle le pétitionnaire qui verrait son projet refusé par la CNAC pour un motif de fond pourrait se représenter directement devant elle, sans repasser par le niveau départemental.

 L’article L752-21 du code de commerce est désormais rédigé comme suit :

 « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale.

Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial.

 En d’autres termes, en l’absence de restriction spécifique, le législateur a prévu que tout projet refusé sur un motif de fond pouvait bénéficier d’une procédure « raccourcie » pour soumettre à nouveau son projet au niveau national après avoir revu sa copie et montrer ainsi avoir compris les reproches formulés. Cette proposition est très intéressante pour le pétitionnaire qui se trouve confronté à une forte opposition locale contre le projet ou lorsque l’obtention de l’avis de la commission d’aménagement commercial revêt une certaine urgence, trois mois de procédure se trouvant ainsi gagnés.

 Alors que la lettre de la loi est claire, le décret d’application du 7 juin 2019 a créé un nouvel article R752-43-1 du code de commerce, venant ajouter les dispositions suivantes :

 « L’avis ou la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d’une nouvelle demande d’autorisation selon la procédure prévue à l’article L752-21. »

 Or, là où d’aucuns pouvaient y voir une mesure d’information des pétitionnaires, à la façon de la mention des voies et délais de recours sur les actes administratifs, cette disposition semble être utilisée de façon opportuniste par l’administration centrale. Selon elle, cette disposition autoriserait la CNAC à choisir les projets qu’elle accepte de voir revenir – ou non – directement devant elle. En effet, le ministère semble considérer que la CNAC dispose discrétionnairement du pouvoir de choisir quel projet elle accepte de réexaminer en application de la nouvelle procédure dite de « revoyure ». Pourtant rien de tel ne figure dans la Loi.

 Nous ne surprendrons personne en rappelant qu’en application de la hiérarchie des normes un Décret se doit de respecter les dispositions décidées par le législateur. Nous ne surprendrons pas davantage en rappelant le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques selon lequel la responsabilité de l’Etat peut être recherchée en cas de traitement discriminatoire de certains administrés (pétitionnaires) devant l’administration (CNAC) au regard du traitement réservé à d’autres.

 L’absence de critère permettant de choisir quel projet peut ou non bénéficier de la procédure de revoyure comme l’absence d’obligation de motivation d’une telle décision laisse à penser que l’interprétation que fait le ministère du second alinéa de l’article L752-21 du code de commerce est juridiquement contestable.

 Depuis l’entrée en vigueur du décret du 7 juin 2019 et jusqu’à fin septembre 2019, la CNAC s’est opposée à 30 projets et seulement 5 décisions ou avis mentionnent la faculté de revenir directement devant elle. Reste à savoir ce que le juge administratif pensera d’une telle application des dispositions du second alinéa de l’article L752-21 du code de commerce, mais encore faudrait-il qu’il soit saisi d’une telle question par un pétitionnaire dont le dossier de revoyure serait rejeté par la CNAC. Or, nous savons bien que le délai de traitement par la juridiction administrative d’un tel recours est nécessairement plus long que de reprendre la procédure d’avis devant la commission départementale d’aménagement commercial …



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