COVID-19 Modification des délais applicables à l’instruction des autorisations d’urbanisme et aux recours pouvant être exercés contre elles

Par une ordonnance n°2020-306, le gouvernement avait pris en urgence, des mesures générales de nature à permettre la suspension et le report des délais dont l’échéance intervenait à compter du 12 mars 2020 et durant toute la période d’état d’urgence sanitaire (déclarée jusqu’au 24 mai 2020), plus un mois qualifié de « période juridiquement protégée ».

Ce délai supplémentaire d’un mois a posé de nombreuses questions, il risquait de ralentir la reprise des activités de construction, et la relance de l’économie. En effet, dans le domaine de la construction l’ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve en pratique bien souvent bloqué tant que les délais de recours contre l’autorisation de construire ne sont pas purgés.

Annoncée dès le jeudi 9 avril, le gouvernement corrige le tir ce matin avec la publication de l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

L’article 8 crée un titre spécifique aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement, rectifiant ainsi le contenu de l’Ordonnance n°2020-306. Il en ressort les modifications suivantes :

1- Le délai « tampon » d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire disparaît

2- Sur les délais de recours devant échoir à compter du 12 mars 2020

Le report des délais de recours applicables à l’ensemble des autorisations de construire a été supprimé au profit d’un mécanisme de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où ils s’étaient arrêtés, dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.

Ainsi le délai de recours contre un permis de construire affiché sur le terrain le 20 janvier 2020 et qui, au 12 mars 2020, n’avait plus que 9 jours de purge, ne se verra plus imposer de courir à nouveau en totalité à l’issue de la période d’urgence sanitaire augmenté d’un mois (ce qui dans ce cas aurait conduit au 25 août 2020). Il sera purgé 9 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire (dans notre exemple, le 2 juin 2020).

3- Sur les délais de recours devant commencer à courir à compter du 12 mars 2020

Leur point de départ est reporté à l’achèvement de l’état d’urgence sanitaire (fixée à ce jour le 24 mai 2020)

Ainsi un permis de construire affiché sur le terrain entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 ne sera purgé du délai de recours des tiers que le 25 juillet 2020. Le délai de retrait du maire est quant à lui reporté au 25 août 2020.

4- Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020 sont suspendus, comme précédemment. Ils reprendront leur cours à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, et non plus un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

5- Les délais d’instructions qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire sont quant à eux reportés à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette règle s’applique aux autorités, services ou commissions devant être consultées dans le cadre de l’instruction en question.

* NB : pourrait se poser la question de l’application de ces dispositions en matière d’urbanisme commercial, lorsque la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n’est pas jointe à une demande de permis de construire. L’ordonnance ne visant que les actes et décisions prévus par le code de l’urbanisme, l’« autorisation » de l’article L752-1 du code de commerce seule ne paraît pas concernée par ces dispositions. Dans ce cas, le mécanisme que nous vous avions exposé dans notre brève du 27 mars 2020 demeure valide, le mois « tampon » paraissant devoir continuer à s’appliquer…

6- En matière de préemption, le délai de purge du droit de préemption suivant la déclaration d’intention d’aliéner s’il avait commencé à courir avant le 12 mars 2020 reprendra son cours à la fin de l’état d’urgence sanitaire. S’il n’avait pas encore commencé à courir, son point de départ est reporté au lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le mois « tampon » étant donc ici également écarté.

Il pourra être souligné que cette ordonnance demeure sans effet sur les délais de mise en oeuvre des autorisations administratives dont la  péremption surviendrait  au delà du 24 mai 2020. Alors que des travaux d’aménagement ou de fin de chantier auraient été retardés du fait de la situation d’urgence sanitaire, il n’est prévu aucune prolongation des délais de validité de telles autorisations.

Voir les schémas récapitulatifs

Voir le rapport au Président de la République

Voir l’Ordonnance modificative



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