Comment les décisions et les actes relatifs à l’octroi d’une subvention par une collectivité publique peuvent-ils être mis en cause ?

Les faits

Il est intéressant de revenir, brièvement, sur les faits ayant donné lieu à cet avis de la Haute-Juridiction.

Par une délibération du 19 décembre 2014, le Conseil municipal de MONT-DE-MARSAN a attribué à la société LE CLUB une subvention de 1.500.000 euros. Ladite délibération autorisait également le Maire à signer une convention avec la société LE CLUB.

En effet, conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’autorité administrative, en l’espèce la Commune, qui attribue une subvention à un organisme de droit privé, qui en bénéficie, doit conclure une convention avec ce dernier.

C’est ainsi qu’une convention a été signée par les parties le 6 janvier 2015.

Des requérants ont demandé au juge administratif d’annuler, la délibération du 19 décembre 2014 ainsi que la convention du 6 janvier 2015.Pour ce faire, ils ont choisi la procédure du recours pour excès de pouvoir.

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX a transmis au Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du Code de justice administrative, la question suivante :

« Le régime de recours contentieux ouvert par la décision du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, à tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, qui le rend recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non-réglementaires qui en sont divisibles, est-il applicable lorsque le litige porte sur une convention ayant pour objet l’octroi d’une subvention à la demande du bénéficiaire et dont les conditions d’attribution et les modalités de versement sont unilatéralement déterminées par la décision ou la délibération préalable d’une collectivité publique ».

La détermination de la nature du recours pouvant être exercé est importante car elle délimite l’étendue des pouvoirs du juge saisi. Dans le cadre du recours pour excès de pourvoir, le juge contrôle la légalité d’une décision administrative ou un acte administratif et prononce, le cas échéant, son annulation. Lorsque le juge est saisi d’un recours de plein contentieux, ses pouvoirs sont plus étendus ; il ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi modifier l’acte administratif voire lui en substituer un nouveau. Surtout, il peut condamner l’administration à des dommages et intérêts.

 

Compétence du juge de l’excès de pouvoir

A la question posée par la Cour , la Haute-Juridiction a répondu que les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt à agir.

En d’autres termes, le juge administratif sera saisi sur le fondement d’une procédure qui est destinée à valider ou à annuler la décision ou l’acte contesté. Le juge n’aura pas le pouvoir de modifier cette décision et donc la subvention accordée. Surtout

Le Conseil d’état a même rappelé que le recours pour excès de pouvoir est applicable à l’ensemble du contentieux relatif à des subventions , à savoir

– le recours relatif à la décision même d’octroi de la subvention ;

– le recours relatifs aux conditions d’octroi de la subvention ;

– le recours relatifs aux décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu.

Autre précision importante, les juges du Palais-Royal ont précisé que le recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de référé-suspension de la décision litigieuse, sur le fondement de l’article L521-1 du Code de justice administrative.

Ensuite de cet avis du Conseil d’Etat, le dossier a été transmis à la Cour administrative d’appel de BORDEAUX qui rendra une décision sur le fond dans les prochains mois.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038530406



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