Application de l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme

Après plusieurs hésitations du juge administratif quant à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme relatif à la nouvelle définition de l’intérêt pour agir, la Cour administrative d’appel de LYON vient de prendre une position plutôt claire : l’article L. 600-1-2 ne serait applicable qu’aux recours formés contre des autorisations délivrées après l’entrée en vigueur du texte, soit le 19 août 2013.

La Cour indique que « ces dispositions sont entrées en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 5 de ladite ordonnance, un mois après sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 août 2013 ; qu’en l’absence de dispositions expresses contraires, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n’est applicable qu’aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEX



error: Ce contenu est protégé