Vers la fin des recours abusifs ?

Le ministre de la Cohésion des territoires, Monsieur Jacques Mézard, vient de recevoir, le 11 janvier 2018, le rapport de mission de la conseillère d’Etat, Madame Christine Maugüé, pour un traitement du contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace.

I. –  La préoccupation du législateur et du pouvoir règlementaire de lutter contre les recours abusifs dans l’urbanisme et ainsi d’améliorer la sécurité juridique des pétitionnaires n’est pas nouvelle. C’est ainsi que l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme avait pour objectif de rendre le contentieux des autorisations d’urbanisme moins pénalisant pour la réalisation des projets.

Les conditions de recevabilité des requérants ont été durcies puisque l’intérêt pour agir est apprécié à la date de la demande de l’autorisation d’urbanisme et non plus à la date de la délivrance de la décision (article L600-1-3 du Code de l’urbanisme). De même, tout voisin n’est plus présumé disposer d’un intérêt à contester un permis de construire, il doit justifier que le projet affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé (article L600-1-2 du Code de l’urbanisme).

Par ailleurs, ont été mis en place dans l’arsenal juridique des réponses juridictionnelles permettant de lutter contre les recours abusifs :

– le dépôt devant le juge administratif de conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire (article L600-7 du Code de l’urbanisme)

– la faculté pour le juge administratif lui-même de condamner à une amende l’auteur d’un recours abusif (article L741-12 du Code de justice administrative)

– une action en responsabilité devant le juge civil fondée sur l’abus de droit du requérant ;

– une action en escroquerie devant le juge pénal.

Toutefois, en dépit du développement de ces dispositions particulières, les problèmes persistent. C’est ainsi que le Gouvernement a souhaité lutter contre les recours abusifs afin d’accélérer les projets de construction.

II. – Le rapport intitulé « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace » recense les modifications pouvant être apportées dans quatre directions :

– la réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme ;

– la consolidation des autorisations existantes ;

– l’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées ;

– l’amélioration de la sanction des recours abusifs.

Ledit rapport est consultable sur le Site Internet du Ministère de la Cohésion des territoires.

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.01.11_rapport_contentieux_des_autorisations_d_urbanisme.pdf

Certaines mesures proposées méritent d’être expliquées :

II.1. – Il est particulièrement intéressant de revenir sur les mesures relatives à la réduction des délais de jugements de recours contre les autorisations d’urbanisme.

Il s’agit d’un enjeu majeur du contentieux de l’urbanisme, dès lors que le délai moyen de jugement de ces affaires est élevé (24 mois en moyenne) et que l’exercice d’un tel recours a pour effet, en pratique, de suspendre totalement l’exécution du projet. Ainsi, il est proposé :

– l’enserrement du référé-suspension dans un délai correspondant à celui de la cristallisation des moyens devant le juge saisi en premier ressort. En d’autres termes, au-delà d’un certain délai fixé par le juge, la suspension de l’autorisation ne pourra plus être demandée.

– l’obligation pour le requérant, dont la demande de référé-suspension a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte, de confirmer le maintien de son recours pour excès de pouvoir, à peine de désistement d’office.

– imposer un délai de jugement de 10 mois pour certains projets situés dans les zones tendues au sens de l’article 232 du Code général des impôts.

II.2. – Le rapport conclut par de longs développements relatifs à la facilitation des sanctions à l’encontre des recours abusifs.

C’est ainsi que le groupe de travail a proposé de modifier les conditions d’admission des conclusions reconventionnelles à fin de dommages intérêts, jugées trop restrictives (article L600-7 du Code de l’urbanisme). Deux modifications sont prévues : la suppression de la notion de préjudice excessif ainsi que le remplacement de la notion de « conditions excédant la défense des intérêts légitimes » par une autre formule renvoyant à l’exigence de loyauté du requérant dans le déroulement de la procédure.

III. – Certaines des propositions du Rapport seront intégrées au projet de loi « Evolution du Logement et Aménagement Numérique » (ELAN), actuellement soumis à concertation par le Gouvernement.

Le Gouvernement puis le législateur devront veiller à ce que les mesures proposées ne soient pas contraire au droit au recours effectif. Il peut être rappelé que le Conseil Constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours devant une juridiction. Un tel droit est également protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (article 13).

Notamment, la restriction constante de l’intérêt pour agir, l’encadrement strict des procédures telles que le référé-suspension, la limitation dans le temps de son exercice, portent une atteinte substantielle au droit au recours effectif. Le Conseil constitutionnel, puis le juge administratif, devront apprécier la proportionnalité d’une telle atteinte au regard de l’objectif de sécurité juridique qui la fonde. Un subtil équilibre entre le droit au recours et la lutte contre les recours abusifs devra ainsi être nécessairement recherché.

A l’heure où le marché immobilier est un marqueur fort du dynamisme économique, ces propositions permettront-elles de lever tous les freins à la construction ? Permettront-elles d’atteindre « le choc de l’offre » voulu par le Gouvernement et les acteurs de l’immobilier ?



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