- 15 juillet 2019
- Catégorie : Actualités du cabinet
Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a précisé dans quelle mesure un permis autorisant une reconstruction à l’identique d’une surface de vente assortie d’une extension suppose la délivrance d’une autorisation commerciale
Combinant l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme sur le droit à reconstruction à l’identique et l’article L. 752-1 du code de commerce définissant les projets de construction qui sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le tribunal indique « que le projet autorisé par la décision attaquée consiste en l’extension, par la création de 1 050 m² de surface de plancher, d’une surface commerciale existante de 3 900 m². Si la société pétitionnaire a fait valoir devant le service instructeur que sur les 1 050 m² de surface de plancher créée, seulement 890 devaient être regardés comme constitutifs de surface de vente, il résulte des dispositions précitées que toute extension de cette surface commerciale déjà supérieure à 1 000 m² devait être précédée d’une autorisation d’exploitation commerciale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet implique bien la création de 1 050 m² de surface de vente, dès lors que tant les allées internes des halles couvertes que les box occupés par les commerçants, qui ne sont pas dissociables de l’espace de vente, sont constitutifs de surface de vente. Par suite, Mme G. est fondée à soutenir qu’en délivrant ce permis de reconstruction à l’identique, qui n’était pas assorti d’une autorisation d’exploitation commerciale, alors que la construction d’origine n’avait pas été régulièrement édifiée, le maire de Marseille a, par la décision du 6 novembre 2015, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 752-1 du code de commerce ».
– TA Marseille, 2 mai 2019, n°1601401