- 11 mars 2014
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Lorsqu’un projet de PLU est arrêté par le conseil municipal, les dispositions de l’article L123-9 du code de l’urbanisme prévoient que celui-ci est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration. L’article L123-10 du même code indique que le dossier soumis à l’enquête publique comporte les avis des personnes publiques associées.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 février 2014, Société Gestion Camping Caravaning et autres, req n°351202, considère qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une commune souhaite modifier son projet de PLU avant l’ouverture de l’enquête publique, il lui appartient de consulter à nouveau les personnes publiques associées afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte les avis portant sur le projet modifié.
Toutefois, la Haute Juridiction précise que « l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que les modifications apportées n’affectaient ni le projet de PLU dans son ensemble, ni les dispositions du plan qui étaient contestées par les requérants, ni encore les dispositions qui en auraient été indivisibles. Il a par conséquent écarté le moyen tiré de ce que la délibération approuvant le PLU aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.