La reconnaissance, inattendue, d’un permis de construire valant AEC tacite en dépit d’un avis défavorable de la CNAC

Par cette ordonnance, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a – de manière totalement étonnante – reconnu l’existence d’un permis de construire tacite, à la suite d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Précisément, le juge considère que « s’il résulte de ces dernières dispositions qu’en cas d’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, et qu’il appartient donc à la commune qui aurait laissé naître un permis tacite de le retirer dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5, l’article L. 425-4 n’a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l’autorité compétente fait naître un permis de construire tacite. »

 Cette ordonnance doit toutefois être utilisée avec précaution et à la lumière de l’article R424-2 du code de l’urbanisme qui dispose, à propos des permis de construire tacite, que :

« Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…)  h) Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; »

Ordonnance CAA Bordeaux 29 mars 2017 n°17BX00889



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