- 18 juillet 2025
- Catégorie : Urbanisme
L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, prise en application de l’arrêt Promoimpresa Srl du 14 juillet 2016 (aff. C-458/14 et C-67/15) et de l’article 12 de la directive « Services » du 12 décembre 2006, impose une mise en concurrence préalable à l’octroi de titres d’occupation du domaine public des personnes publiques en vue d’une exploitation économique.
Or, une interrogation demeure quant à l’application de cette mise en concurrence pour l’attribution des titres d’occupation du domaine privé des personnes publiques. En effet, le droit de l’Union européenne ne distingue pas le domaine public du domaine privé des personnes publiques.
Interrogé, le Gouvernement, dans une réponse publiée le 19 juin 2025, appelle à la prudence.
Il recommande ainsi, lorsqu’un titre d’occupation du domaine privé est envisagé de gré à gré, de procéder à une analyse in concreto pour vérifier si les conditions d’application du droit européen sont réunies.

Les critères à examiner comprennent notamment :
- La nature de l’activité exercée,
- La rareté de la dépendance,
- L’existence d’un intérêt transfrontalier certain.
Une prudence particulière est de mise lorsque :
- La domanialité du bien est incertaine,
- Ou que le bien relève du domaine privé par détermination de la loi.
Dans ces cas, une présomption en faveur de la mise en concurrence pourrait s’appliquer, incitant à organiser une procédure de sélection préalable.
Enfin, il convient de s’assurer que la durée et la nature des titres délivrés restent compatibles avec l’impératif de remise en concurrence périodique, tel que prévu par l’article 12 de la directive « Services » et rappelé par l’arrêt Promoimpresa.
Le cabinet Létang peut vous accompagner pour analyser les caractéristiques du domaine sur lequel un titre d’occupation est susceptible d’être renouvelé, ainsi que pour constituer un dossier de réponse à une procédure de mise en concurrence.