- 28 avril 2025
- Catégorie : Urbanisme
Dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision intéressante en matière d’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime.
Le rejet d’un candidat sur la base d’une procédure de sélection reposant sur un traitement différencié des candidats peut ainsi entraîner l’annulation de l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à un autre opérateur.
L’autorisation d’occupation du domaine public a été conclue avec un candidat à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du :
- Non-respect de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : cet article exige une procédure de sélection préalable garantissant l’impartialité et la transparence pour toute autorisation d’occupation du domaine public permettant une exploitation économique. La procédure organisée par le département des Bouches-du-Rhône ne respectait pas ces principes essentiels.
- Inégalité de traitement entre candidats : la délibération du Parc national des Calanques créait une différence de traitement non justifiée entre les opérateurs déjà établis et les nouveaux entrants. En se référant à cette réglementation dans son appel à candidatures, le département a favorisé les candidats existants, ce qui constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de libre concurrence.
- Motif illégitime de rejet : la candidature d’Ecoloc Cassis a été écartée uniquement parce que sa flotte ne pouvait prétendre à être autorisée à pénétrer dans le cœur du parc. Ce motif était directement lié à la procédure de sélection illégale car avantageant les opérateurs déjà en place.
Cette décision illustre un principe important : lorsqu’un rejet de candidature est fondé sur une procédure de sélection viciée et non conforme à l’article L. 2122-1-1 du CG3P, ce vice peut entraîner l’annulation de l’autorisation domaniale attribuée à un autre opérateur.
L’illégalité affectant la décision de rejet « contamine » ainsi la légalité de l’autorisation subséquente, particulièrement quand le motif du rejet est susceptible d’avoir influencé le choix final.