Amélioration de l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec les procédures relevant du code de l’environnement

Après avoir tiré un premier bilan de l’expérimentation de la procédure d’autorisation unique Loi sur l’eau pour les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements), le Gouvernement en applique les recommandations en prenant une l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016  et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016.

Le code l’urbanisme est modifié par la création de deux nouveaux articles L425-14 et L425-15. L’article L425-14 prévoit que la mise en œuvre des travaux autorisés par permis de construire ou décision de non opposition à déclaration préalable ne pourra intervenir qu’à compter de la délivrance de l’autorisation ou de la décision favorable requise au titre de la police de l’eau. Il en est de même pour les travaux de construction, de démolition et d’aménagement nécessitant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (nouvel article L425-15).

Il est également prévu que le pétitionnaire pourra demander au Préfet de déroger au principe de l’enquête publique unique lorsque cette dérogation est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet (article L214-3 du code de l’environnement). Lorsque des permis de démolir sont délivrés ou demandés, ils peuvent être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation unique si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

L’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols sera informée sur la soumission du projet à la satisfaction des formalités au titre de la police de l’eau, sur l’obtention de l’autorisation unique pour les IOTA ou l’accord de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Cette information permettra à l’autorité compétente d’indiquer, le cas échéant, un différé des travaux dans l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme. L’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’autorisation unique IOTA est supprimée. Il est précisé que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’autorisation unique IOTA, dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique. 

L’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 ne s’appliqueront qu’aux seuls projets dont les demandes ont été déposées à partir du 26 mars 2016. 



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