L’exigence d’une analyse d’impact sur les centres-villes est-elle conforme à la Constitution ?
Le CNCC a exercé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.
Il conteste notamment les dispositions du e) du 1° du I, du III et du IV de l'article L. 752-6 aux termes desquelles « La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...). / III. - La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / IV.- Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé »
A l’appui de sa requête, le CNCC a demandé au Conseil d'Etat de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de Constitutionnalité afin de trancher la question de la conformité de cette « analyse d’impact » à la Constitution. Le Conseil d'Etat a considéré que cette question présentait un caractère sérieux et a saisi le Conseil constitutionnel.
Le Conseil des sages a trois mois pour trancher la question et dire si les dispositions qui « subordonnent la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale à la prise en considération de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, laquelle est appréciée par la commission départementale d'aménagement commercial au vu d'une étude d'impact évaluant les effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes de ce territoire et sur l'emploi, cette même étude d'impact devant, en outre, établir qu'aucune friche existante en centre-ville, ou à défaut, en périphérie, ne permet l'accueil du projet» sont constitutionnelles.
-Conseil d'Etat, 13 décembre 2019, Cncc, n°431724