Il a été rappelé, tout d’abord, que le silence gardé par la CNACi, pendant le délai de quatre mois dans lequel elle doit statuer fait naître une décision tacite de rejet du recours dont elle est saisie, conformément à l’article L212-10-3 du Code du cinéma et de l’image animée.
Ainsi, si la CDACi a refusé le projet et que le porteur de projet a exercé un recours contre cette décision, la décision défavorable de la CDACi est confirmée si la CNACi ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti pour se réunir.
Pour autant, tout n’est pas perdu. En effet, le juge administratif a rappelé que cette décision tacite née de l’écoulement des délais prévus par la loi ne créé aucun droit. Dès lors, la CNACi dispose de la faculté de revenir sur cette décision en accordant l’autorisation sollicitée par le porteur du projet, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure contradictoire préalable soit respectée.